Projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Le lundi 23 mars 2020

Pour faire face à la crise du Covid-19, le Gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi instaure un dispositif d'état d'urgence "sanitaire", à côté de l'état d'urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955.

Avec ce texte, il s'agit "d'affermir les bases légales" sur lesquelles reposaient jusqu'ici les mesures prises pour gérer l'épidémie de Covid-19.

 Le texte mis au point par la commission mixte paritaire a été définitivement adopté le 22 mars 2020.

Vous trouverez, ci-dessous, le détail de l’ensemble des mesures contenues dans ce texte divisé en quatre parties :

 

 L’état d’urgence sanitaire

Les mesures d’urgence économique

Les dispositions électorales

Contrôle parlementaire

 

 

L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

 

Article 5 : Etat d’urgence sanitaire

Un nouveau chapitre a été inséré dans le code de la santé publique, relatif à l’état d’urgence sanitaire.

-       Déclaration, prolongement et fin de l’état d’urgence sanitaire :

Celui-ci prévoit que l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par nature et sa gravité, la santé de la population ».

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre de la santé.

Les données scientifiques qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

Le Parlement est informé sans délai des mesures prises par le Gouvernement, et peut requérir toute information complémentaire dans le cadre de sa mission de contrôle et d’évaluation.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois doit être autorisé par la loi, après avis du comité scientifique. Cette loi fixe la durée du prolongement.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire avant l’expiration du délai par décret. Toutes les mesures prises en application de l’état d’urgence cessent dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

-       Mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

 

Le Premier ministre peut par décret, sur le rapport du ministre de la santé, prendre les mesures suivantes « aux seules fins de garantir la santé publique », et dans le respect d’une stricte proportionnalité :

 

Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées

5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens

9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.

Le ministre de la santé peut, dans le respect d’une stricte proportionnalité :

- Prendre toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, pour mettre fin à la catastrophe sanitaire.

- Prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures édictées par le Premier ministre, énumérées ci-dessus.

De la même manière, le préfet peut prendre toutes mesures générales ou individuelles afin d’appliquer ces dispositions. Il peut, lorsque les mesures ne s’appliquent qu’à un département, être habilité à décider de ces mesures lui-même, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

 

-       Encadrement et contrôle des mesures :

 

Le texte prévoit que toutes ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques encourus et à la situation, et qu’il y est immédiatement mis fin lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

De plus, les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République compétent.

Enfin, toutes ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours en référé devant le juge administratif (référé suspension et référé liberté, qui impose une réponse dans un délai de 48h).

 

-       Le comité scientifique :

En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la loi prévoit la réunion sans délai d’un comité de scientifiques.

Le président de ce comité est nommé par décret du Président de la République.

 

 

Composition :

- 2 personnalités qualifiées nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat

- Personnalités qualifiées nommées par décret

 

Missions :

- Rend des avis périodiques sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques s’y rapportant, et les mesures à mettre en œuvre pour y remédier

- Ces avis sont publics immédiatement

 

-       Violations des mesures prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

 

Le non-respect des réquisitions est puni de 6 mois de prison et de 10 000€ d’amende.

Le non-respect des autres mesures énumérées plus haut est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (possibilité d’amende forfaitaire).

 

- Si une nouvelle violation est constatée dans un délai de 15 jours, alors la personne est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

 

- Si la personne est verbalisée à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, alors les faits sont punis de 6 mois de prison et 3750 € d’amende, d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général et, le cas échéant, d’une peine de suspension du permis de conduire (lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule).

 

Par ailleurs, la loi confère aux agents de police municipale, gardes-champêtres, agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris, la compétence pour constater ces contraventions, dès lors qu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête.

 

Article 5 bis A : Ordonnances pour l’applicabilité outre-mer

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d’adaptation concernant le dispositif d’état d’urgence sanitaire pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution.

 

Article 5 bis : Déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour face à l’épidémie de covid-19

 

Le Parlement a, dans cet article, déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et ce, sur l’ensemble du territoire national.

 

Un décret en Conseil des ministres pourra limiter l’application à certaines circonscriptions en fonction de la situation sanitaire.

 

Article 6 bis A : Soutien des fondations hospitalières

 

Cet article autorise les fondations hospitalières à soutenir les établissements publics de santé, notamment via le financement de matériels et d'action de soins et ainsi leur permettre de concourir à la lutte contre l'épidémie du virus Covid-19, dans un contexte où de nombreux acteurs se manifestent pour contribuer.

 

En effet, actuellement, l’objet des fondations hospitalières se limite à concourir à la recherche.

 

Article 6 bis : Caractère temporaire des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

Le chapitre relatif à l’état d’urgence sanitaire est applicable jusqu’au 1er avril 2021. En effet, le Parlement a souhaité que ces dispositions soient temporaires et ne puissent être pérennisées que par lui, le cas échéant avec les modifications qui apparaîtront nécessaires au regard de l’expérience des premiers mois d’application.

 

Article 6 ter : Suppression du jour de carence

 

Cet article supprime le jour de carence pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail, et ce, dans l’ensemble des régimes, à compter de la publication de cette loi, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19

 

Article 7 A – Budget et arrêté des comptes administratifs des collectivités

 

Cet article vise à assouplir, à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, les règles relatives à l’adoption du budget et à l’arrêté du compte administratif des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Il est ainsi proposé :

- de reporter au 31 juillet la date limite pour l’adoption du budget, au-delà de laquelle le préfet saisit la chambre régionale des comptes en vue de régler lui-même le budget ;

- de reporter également au 31 juillet la date limite d’arrêté du compte administratif de l’année 2019 ;

- jusqu’à l’adoption du budget, d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, même sans autorisation de l’assemblée délibérante et dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le report de la réunion d'installation des conseils municipaux déjà complets impose que le maire en exercice dispose de la latitude suffisante pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement.

 

Article 7 B – Réduction de nombre de membres des assemblées délibérantes des collectivités

 

Cet article tend à réduire de la moitié au tiers des membres en exercice des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le quorum qui y est applicable. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.

Lors de ces délibérations, un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier pourra être mis en place préservant la sécurité du vote pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret dans la mesure où ils sont nettement moins fréquents et où ils semblent exiger une présence physique des élus au sein de l'organe délibérant.

 

Article 7 C – Gel des processus électoraux de CSE durant toute la période de confinement

 

Cet article suspend les processus électoraux des comités sociaux et économiques.

Article 7 – Habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en oeuvre diverses mesures d’urgence en matière économique, administrative, juridictionnelle, éducative, institutionnelle

 

L’article 7 du présent projet de loi habilite le Gouvernement, dans un délai de 3 mois, à prendre par ordonnance de nombreuses mesures pour mettre en application les annonces du Président de la République destinées à soutenir toutes les entreprises impactées par cette période très difficile due au coronavirus. Ces mesures seront adaptées au contexte particulier de l’Outre-mer.

 

Grâce à un amendement MoDem adopté au Sénat, les mesures destinées aux entreprises bénéficieront également aux associations.

 

Cet article ne concerne cependant pas uniquement les entreprises. Il habilite également le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance pour :

- permettre aux assistants maternels d’accueillir plus d’enfants ;

- permettre à des établissements médico-sociaux d’élargir leur portefeuille d’activités ;

- proroger les droits des personnes en situation de handicap, les assurés sociaux (les APL par exemple), les personnes en situation de pauvreté (les minima sociaux notamment) ;

- assurer la continuité de l’indemnisation des victimes (médicales ou de l’amiante) ;

- mettre en œuvre de nouvelles règles en matière juridictionnelle (les audiences par visioconférence, les gardes à vue) ;

- proroger les délais pour toute procédure administrative ;

- déroger aux règles régissant les institutions locales pour qu’elles puissent continuer de fonctionner (les règles en matière d’assemblées délibérantes par exemple ou de constitution des budgets).

 

L’habilitation par ordonnance précise bien que ces mesures sont exceptionnelles et ne sont prises qu’en raison de l’épidémie. Elles seront appliquées tant que l’épidémie durera.

 

-       Mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19

 

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en oeuvre des mesures :

- de soutien à la trésorerie des entreprises impactées (les 45 milliards d’euros d’aides directes);

 

- d’aides directes et indirectes au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place d’un fonds dont le financement sera partagé avec les collectivités territoriales (fonds de solidarité avec 1 500 euros d’aides pour les plus petites entreprises, les indépendants, les microentreprises) : les collectivités ultramarines sont compétentes en matière de soutien aux entreprises. Elles ont exprimé le souhait que les entreprises de leurs territoires bénéficient du fonds de solidarité, en y contribuant le cas échéant comme les régions de métropoles ou des départements. Le champ de l’habilitation a donc été ouvert aux collectivités concernées ;

 

- modifiant les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs (en termes de délais et pénalités ou de contrats de vente de voyages). Une possibilité de résiliation sans frais des contrats de voyage est ouverte à compter du 1er mars, date à laquelle la propagation du coronavirus à des pays d’accueil a pu remettre les voyages ;

 

- S’agissant des structures organisant des séjours de mineurs à caractère éducatif, en particulier les colonies de vacances, l’habilitation assouplit les règles applicables à ces organismes afin de leur assurer une pérennité économique.

 

- modifiant le droit des procédures collectives et des entreprises (dont les exploitations agricoles) en difficulté ;

 

- prolongeant le délai prévu, actuellement au 15 mars, d’interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz par les fournisseurs en cas de non-paiement des factures, pour les résidences principales des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les 12 derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement.

 

- reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative pour l’année 2020 ;

 

- adaptant les règles de délai, de paiement, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics, notamment les pénalités contractuelles ;

 

- permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau et de gaz afférents aux locaux professionnels et commerciaux, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ;

 

- permettant aux comptables de soulager les ordonnateurs de nombreuses tâches administratives : production de pièces justificatives, certification du service fait, etc., afin d'assurer un paiement plus rapide de fournisseurs en difficulté. Ce dispositif permet également de donner à l'administration des marges de manœuvre sur l'organisation administrative pour permettre des transferts d'activité entre des services pour que ceux-ci traitent les demandes de paiement qui leur sont adressées le plus rapidement possible ;

 

- S’agissant du financement des régimes de base de sécurité sociale mais aussi des régimes complémentaires obligatoires, sera permis au régime général de sécurité sociale de réaliser des avances de trésorerie à ces régimes afin de se prémunir contre tout risque sur leur situation financière et de garantir la continuité du versement des prestations.

 

Enfin, en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, le présent article habilite le Gouvernement à :

- limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant le recours à l’activité partielle et en l’élargissant à d’autres professions, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus ;

 

- adapter les modalités de l’indemnisation prévue pour tout salarié (sauf les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires) ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'arrêt de travail. Cette mesure vise en particulier les parents contraints de garder leurs enfants sans possibilité de télétravail et percevant une indemnisation exceptionnelle de la sécurité sociale. S’agissant des demandeurs d'emploi arrivant au terme de leurs droits à indemnisation au cours de la période de confinement, les durées d’attribution des revenus de remplacement auxquels ils ont droit seront adaptées.

 

- permettre aux entreprises de secteurs nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

 

- modifier les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;

 

- assouplir les conditions et modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui a été reconduite pour l’année 2020. L’objectif de cette mesure est d’inciter les entreprises à verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à leurs salariés qui assurent la continuité de l’activité en cette période de crise sanitaire. La condition de mise en place d’un accord d’intéressement pour pouvoir verser cette prime et la date limite de versement, actuellement fixée au 30 juin, pourront, dans ce cadre, être assouplies.

 

- modifier les modalités de l’élection des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

 

- aménager les modalités de la médecine du travail et assurer un suivi de l’état de santé pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;

 

- permettre au comité social et économique d’émettre des avis nécessaires dans les délais impartis et suspendre les processus électoraux des CSE ;

 

- adapter la formation professionnelle et l’apprentissage afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter la prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

 

- adapter la durée d’attribution des revenus de remplacement tels que les allocations d’assurance, de solidarité et les allocations des travailleurs indépendants.

 

- modifier les conditions d’acquisition de congés payés.

 

Sur ce sujet des congés payés, l'article L3141-16 du code du travail stipule déjà qu'à défaut d'accord collectif, l'ordre des départs est fixé unilatéralement par l'employeur. En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ un mois avant la date de départ prévue.

Le Gouvernement entend supprimer ce délai de prévenance d'un mois.

Cet article soumet à un accord collectif la possibilité pour l'employeur de réduire les délais de prévenance pour fixer les dates de congés payés (uniquement pour un nombre maximal de 6 jours ouvrables).

L’employeur pourra par ailleurs modifier unilatéralement, sans respecter les 4 semaines de délai de prévenance, les dates des jours de RTT et les jours de repos affectés sur le CET incluant les salariés en forfait jour, principalement des cadres. L’immense majorité des RTT concerne des personnes au forfait jour donc des cadres. Aujourd’hui, elles font déjà l’objet d’une négociation. Il s’agit juste de décaler des dates en fonction de l’activité. C’est un effort pour participer au redressement de la nation.

S’agissant du travail partiel, les règles actuelles prévoient que les prélèvements sociaux sur les indemnités d’activité partielle dépendent du revenu fiscal de référence de leurs bénéficiaires. Ces prélèvements doivent par ailleurs faire l’objet d’un écrêtement ou d’une annulation en cas d’indemnités d’activité partielle inferieure au SMIC. L’ordonnance adaptera provisoirement le régime social de ces indemnités afin de simplifier la mise en œuvre de ces dispositifs et de soutenir l’activité partielle.

Aussi, le dispositif exceptionnel de prise en charge de l’activité partielle est mis en place « pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ».

-       Mesures destinées à faire face aux conséquences administratives ou juridictionnelles

 

Cet article habilite également le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre des mesures :

 

- levant les freins législatifs et réglementaires susceptibles d’entraver la bonne marche des projets de recherche fondamentale et clinique en cours ;

 

- adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ainsi que les délais de réalisation par les entreprises ou les particuliers de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature ;

 

- adaptant, parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire ;

 

- adaptant les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre une limitation à 3 mois pour les procédures délictuelles et 6 mois pour les audiencements en appel et toutes les procédures criminelles ;

 

- aménageant les règles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine et les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives ;

 

- adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé ainsi que les entités dépourvues de personnalité morale se réunissent et délibèrent, ainsi que les assemblées générales ;

 

- simplifiant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenues de déposer ou de publier (délais notamment) et l’adaptation des règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;

 

- adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la BPI afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;

 

- simplifiant le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes (réunions dématérialisées et visioconférence) ;

 

- adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis ;

 

- prorogeant, pour une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluri-départementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

 

- permettant de nouvelles modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur et de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique.

 

-       Mesures relatives au financement des établissements de santé

 

Ces derniers relèvent d’une tarification en fonction de l’activité réalisée et codée dans des systèmes d’information permettant d’établir leurs recettes, en particulier pour les séjours hospitaliers. L’ordonnance adaptera ces règles de manière à alléger leurs taches tout en sécurisant leur financement.

 

-       Mesures permettant aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants

 

Cet article habilite aussi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en oeuvre des mesures :

 

- élargissant le nombre d’enfants qu’un assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément ;

 

- prévoyant les transmissions d’informations nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant.

 

S’agissant des enfants des personnels médicaux et paramédicaux, des services d’incendie et de secours, de la police, de la gendarmerie et militaires, le Gouvernement a assuré qu’il réunira toutes les parties prenantes, dès ces prochains jours, pour qu’ils puissent être accueillis.

 

-       Mesures destinées à assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté

 

Cet article habilite également le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre des mesures :

 

- permettant aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement en dehors de leur acte d'autorisation ;

- adaptant les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima et prestations sociales, et aux personnes âgées.

 

-       Mesures destinées à assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits

 

Cet article habilite également le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre des mesures dérogeant à plusieurs codes pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé.

 

-       Mesures destinées à assurer la continuité de l’indemnisation des victimes

 

Cet article habilite d’autre part le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre des mesures pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

 

-       Mesures destinées à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

 

Enfin, cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre des mesures dérogeant :

- aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (assemblées délibérantes et leurs exécutifs via des délibérations à distance) ;

- aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs ;

- aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;

- aux règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement ;

- aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ;

- aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

Article 7 bis – Suppression de la prise en compte des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités

L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 instaure une contractualisation financière entre l’État et les départements et les régions ainsi que les communes et groupements de communes à fiscalité propre. Ces dispositions ont pour but d’associer les collectivités à la maîtrise des comptes publics à due proportion de la part des administrations publiques locales dans la dépense publique locale.

La situation exceptionnelle du début de l’année 2020 aura cependant des conséquences financières pour l’ensemble des administrations publiques. Ainsi, grâce à cet article, les dépenses réelles de fonctionnement engagées par les collectivités au titre de l’année 2020 ne seront pas comparées au montant contractualisé ou arrêté en 2018. Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’une reprise financière en cas de dépassement de la trajectoire.

Article 7 ter – Suspension du délai de carence des Français de l’étranger

Les Français de l’étranger qui rentrent en France sont soumis à un délai de carence de 3 mois avant de bénéficier de leurs droits à l’assurance maladie.

Cet article créé une dérogation pour les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle pour qu’ils soient affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

 

Article 8 – Habilitations à légiférer par ordonnance de tous les textes votés par le Parlement

S’agissant de toutes les habilitations à légiférer par ordonnance votées par le Parlement, le présent article prolonge de 4 mois les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre l’ordonnance, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.

Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de 4 mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date.

Article 9 – Prorogation des mandats dans l’enseignement supérieur

Cet article prolonge les mandats échus entre le 15 mars 2020 et le 31 juillet 2020 des :

- personnes qui exercent la fonction de chef d’établissement d’enseignement supérieur ;

- membres des conseils de ces établissements.

Les mandats sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et au plus tard au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi.

Article 10 – Prolongation de la durée de validité des documents de séjour

Cet article autorise le Gouvernement à prolonger par ordonnance la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de 180 jours.

Article 11 – Soutien à l’exploitation des œuvres cinématographiques sur d'autres supports

Le dispositif de chronologie des médias permet aux ayants droit, via des périodes d’exclusivité, d'optimiser les recettes tirées de chacun des supports d'exploitation.

La fermeture totale depuis le 15 mars 2020 des cinémas a mis fin de manière non anticipée à l'exploitation des œuvres qui étaient alors exploitées en salles, entraînant ainsi une rupture tant dans la perception des recettes pour les ayants droit que dans l'accès à ces œuvres pour le public.

Afin de ne pénaliser ni l’accès des Français à ces œuvres ni la possibilité pour leurs producteurs et distributeurs d’en assurer l’exploitation, il est nécessaire d'adapter les règles de la chronologie des médias.

Cet article vise ainsi à réduire le délai permettant l’exploitation d’une œuvre cinématographique sur les services de télévision, sur les services de médias audiovisuels à la demande et sous forme de vidéo destinées à la vente ou à la location, des films qui étaient encore projetés dans les salles de cinéma au 14 mars 2020. La réduction de ce délai est prise par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

 

Article 11 bis – Interdiction des sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance durant la mesure de confinement, afin d’éviter que des jeunes majeurs ne se retrouvent à la rue

Cet article interdit l’interruption, pendant la durée des mesures de confinement, de la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de 21 ans.

 

DISPOSITIONS ELECTORALES

 

Article 11 ter : Aménagements liés au report du second tour des élections municipales et communautaires

 

-       Report du second tour :

L’essentiel

Le second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impératif de protection de la population face à l’épidémie de covid-19, selon le calendrier suivant :

Le 23 mai 2020 - Remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques, se prononçant sur le maintien ou non des élections du second tour au regard des préconisations sanitaires en vigueur ;

 

1° Si la situation sanitaire permet l’organisation du second tour en juin 2020 :

- Le 2 juin 2020 - Date limite de dépôt des listes pour le second tour en préfecture, prévu 5 jours après la publication, le 27 mai, du décret portant convocation des électeurs pour les élections municipales pris en Conseil des ministres ;

- Le 8 juin 2020 - Ouverture de la campagne électorale pour le second tour (délai de 2 semaines) ;

- Le 21 juin 2020 - Ouverture du second tour des élections.

 

2° Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020 :

- Le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés serait prorogé (selon une durée fixée par la loi) ;

- Lorsque s’achèveraient les mandats ainsi prorogés, les électeurs seraient convoqués, dans les 30 jours, pour une nouvelle élection ;

 

En cas de maintien ou non des élections : les mandats acquis dès le premier tour, organisé le 15 mars 2020, ne seront pas remis en cause.

Rapport au Parlement :

 

Le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport avant le 23 mai 2020, après avis du comité scientifique, sur l’état de l’épidémie et les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale.

Ce rapport se prononce également sur les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’élection du maire et des adjoints lorsque le conseil municipal a été élu complet au 1er tour, et pour les réunions des conseils communautaires.

 

-       Entrée en fonction des conseillers élus au 1er tour :

 

Les conseillers municipaux et communautaires élus au 1er tour entre en fonction à une date fixée par décret, aussitôt que la situation sanitaire le permet.

La 1ère réunion du conseil municipal (pendant laquelle le maire et ses adjoints seront élus) se réunit entre 5 et 10 jours après cette entrée en fonction.

Attention, pour les communes de moins de 1000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers élus au 1er tour entreront en fonction le lendemain du second tour (ou, si celui-ci ne peut avoir lieu, dans les conditions fixées par la loi).

Idem pour les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au 1er tour.

 

-       Prorogation des mandats en cours :

 

Communes avec un conseil municipal élu complet : les mandats en cours sont prolongés jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers élus au 1er tour.

Communes avec un conseil municipal qui n’a pas été élu au complet : les mandats en cours sont prolongés jusqu’au second tour.

Pour les villes de Paris, Lyon et Marseille : les mandats en cours sont prolongés jusqu’au second tour.

Conseillers métropolitains de Lyon : les mandats en cours sont prolongés jusqu’au second tour.

 

-       Situation des conseils municipaux s’étant réunis en dépit du report annoncé par le Premier ministre le 19 mars :

 

Dans les communes avec un conseil municipal élu complet au 1er tour, où la réunion d’installation du conseil municipal s’est tenue entre le 20 et le 22 mars malgré le report annoncé par le Premier ministre, les désignations et délibérations adoptées à cette occasion ne prendront effet à qu’à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux fixe par le décret mentionné précédemment.

 

-       EPCI à fiscalité propre :

EPCI où tous les conseillers communautaires ont été élus au 1er tour

-Réunion de l’organe délibérant au plus tard 3 semaines après la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux fixée par décret.

-Dans l’intervalle, les présidents et VP en fonction sont prolongés

 

EPCI comprenant des communes pour lesquelles un 2ème tour est nécessaire :

Jusqu’à la date fixée par décret permettant la réunion des conseils municipaux, les présidents et VP en fonction sont prolongés

A partir de la date fixée par décret et jusqu’au 3ème vendredi suivant le second tour, l’organe délibérant est composé :

 

- Des conseillers communautaires ou métropolitaines élus au 1er tour, dans les communes où le conseil municipal a été élu complet

- Des conseillers communautaires et métropolitains maintenus en fonction représentant les communes pour lesquelles un second tour est nécessaire

- Par ailleurs, si le nombre de conseiller communautaires d’une commune a varié entre 2014 et 2020, le préfet appelle à siéger selon les règles suivantes :

- Dans les communes de moins de 1000 habitants, alors ajout ou suppression de conseillers communautaires selon l’ordre du tableau

- Dans les communes de plus de 1000 habitants, ajout ou suppression de conseillers communautaires en fonction des résultats obtenus lors des élections

- S’il n’existe pas de conseiller pouvant être désigné, alors le siège reste vacant.

 

-Les Présidents et vice-présidents actuels restent en fonction et conservent leurs délégations. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tut autre empêchement, alors le Président est remplacé par un VP dans l’ordre des nominations, ou par le conseiller communautaire le plus âgé.

 

A noter que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

 

Concernant les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion intervenue juste avant le 1er tour des élections :

-Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens EPCI conservent leur mandat au sein du nouvel EPCI.

-L’exécutif sera transitoirement celui de l’EPCI à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

-       Autres dispositions :

- Les vacances au sein des conseils municipaux ne donnent pas lieu à élection partielle.

 

- Le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.

 

- Les conseils municipaux élus complet au 1er tour n’ont pas à respecter le délai de 3 mois concernant la délibération relative aux indemnités de ses membres, idem pour les EPCI à fiscalité propre.

 

- La campagne électorale pour le second tout est ouverte à compter du 2ème lundi précédant le 2ème tour.

 

- La période pendant laquelle le mandataire recueille les fonds et règle les dépenses court à compter du 1er septembre 2019.

 

- Sur le dépôt des comptes de campagne : prorogation du délai au 10 juillet 2020 à 18h, pour les listes de candidats non admis au second tour.

 

- Report de la date limite de dépôt des comptes certifiés des partis et groupements politiques dont les ressources sont supérieures à 230.000 € au 11 septembre 2020.

 

- Les plafonds de dépenses pour le second tour sont majorés par un coefficient fixé par décret (maximum 1,5).

 

- Allongement de la durée d’application de plusieurs règles relatives à la campagne électorale pour le second tour des élections municipales (notamment les règles interdisant d’utiliser des numéros verts, de lancer une campagne de promotion publicitaire, d’apposer des affiches en dehors des panneaux dédiés, etc.).

 

- Remboursement des dépenses engagées pour le second tour de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants, pour les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages lors du 1er tour.

 

- Concernant les incompatibilités, le régime y afférant doit s’appliquer à compter de l’entrée en fonction des élus, et non de la proclamation des résultats.

 

- Les candidats élus au premier tour sont destinataires des décisions du maire et de celles prises par le Président de l’EPCI.

 

- Possibilité de convoquer par décret les électeurs pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis du président de la Polynésie français ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

 

- Le prochain renouvellement général aura lieu en mars 2026.

 

Article 11 quater : Habilitation à prendre des ordonnances sur la matière électorale

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toutes mesures relatives à :

- A l’organisation du second tour de scrutin

- Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale

- Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement

- Aux adaptations à prévoir pour les collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution

- Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints, et des présidents et vice-présidents des EPCI à fiscalité propre, notamment en cas de maintien de l’urgence sanitaire (par exemple, possibilité de tenir la réunion dans un autre lieu, simplification des règles procédurales en matière de quorum et du nombre de pouvoirs, des modalités de vote, etc.)

 

Article 11 quinquies : Election des conseillers consulaires et délégués consulaires

 

Cet article prolonge le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires jusqu’au mois de juin 2020 au plus tard. Un rapport doit être remis au Parlement avant le 23 mai 2020 sur l’état de l’épidémie dans le monde, et aux conséquences sur la campagne électorale et la tenue de ces élections.

Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues malgré le report des élections consulaires.

De plus, cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures liées à cette prorogation et celles liées aux modalités d’organisation du scrutin. 17

 

 CONTROLE PARLEMENTAIRE

 

Article 12 – Prolongement de la durée des commissions d’enquête en cours de 6 à 8 mois

Pour les commissions d’enquête constituées avant cette loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai de 6 mois pour la parution du rapport sera porté à 8 mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.

Cette mesure concernerait 9 commissions d’enquête, dont 5 au Sénat et 4 à l’Assemblée.